A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
34. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires versés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 11 et à l’article 12 de la Loi.
Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, le centre de services scolaire ou la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 10 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 34; D. 816-2021, a. 2.
34. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires versés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 11 et à l’article 12 de la Loi.
Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 10 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 34.